Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/07/1986En vigueur depuis le 01 juillet 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 695-9-45

Version en vigueur du 24/04/2024 au 01/01/2029Version en vigueur du 24 avril 2024 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Modifié par LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 30

Les informations transmises par le point de contact unique mentionné à l'article 695-9-31-1 ou par les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 peuvent être utilisées par le service destinataire à titre de preuve, sauf mention contraire lors de leur transmission.