Voir le sommaire du texte consolidé
ABROGÉTitre Ier : Des traités et des accords internationaux
ABROGÉTitre III : De l'acquisition de la nationalité française
ABROGÉChapitre Ier : Des modes d'acquisition de la nationalité française
ABROGÉSection 1 : Acquisition de la nationalité française à raison de la filiation
ABROGÉSection 2 : Acquisition de la nationalité française à raison du mariage
ABROGÉSection 3 : Acquisition de la nationalité française à raison de la naissance et de la résidence en France
ABROGÉSection 4 : Acquisition de la nationalité française par déclaration de nationalité
ABROGÉSection 5 : Acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique
ABROGÉSection 6 : Dispositions communes à certains modes d'acquisition de la nationalité française
ABROGÉChapitre II : Des effets de l'acquisition de la nationalité française
ABROGÉTitre IV : De la perte, de la déchéance et de la réintégration dans la nationalité française
ABROGÉTitre V : Des actes relatifs à l'acquisition ou à la perte de la nationalité française
ABROGÉTitre VI : Du contentieux de la nationalité
ABROGÉTitre VII : Des effets sur la nationalité française des transferts de souveraineté relatifs à certains territoires
ABROGÉTitre VIII : Dispositions particulières concernant les territoires d'outre-mer.
Article 129
Version en vigueur du 10/01/1973 au 23/07/1993Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993
Abrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 17
Toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a ou qu'elle n'a point la qualité de Français.
Le procureur de la République a le même droit à l'égard de toute personne. Il est défendeur nécessaire à toute action déclaratoire de nationalité. Il doit être mis en cause toutes les fois qu'une question de nationalité est posée à titre incident devant un tribunal habile à en connaître.