Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 01/07/1981En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 1981

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1854

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Sont spécialement chargés de constater les contraventions aux lois sur les contributions indirectes tous les agents de cette administration, âgés de vingt ans, dûment commissionnés et assermentés.

Sont également aptes à verbaliser :

1° Pour fabrication d’alcool en fraude ; pour contravention aux lois et règlements sur la circulation des alcools, alambics et boissons ; pour contravention en matière de tabacs, poudres à feu, allumettes et phosphore: les agents des douanes, les agents de l’administration des finances et des affaires économiques, les gendarmes, les commissaires de police, les agents des services des ponts et chaussées autorisés par la loi à dresser des procès-verbaux, les préposés forestiers, les gardes champêtres et généralement tout employé assermenté ;

2° Pour contravention en matière de circulation de vélocipèdes : tous les agents énumérés ci-dessus au n° 1° et, généralement, tout agent ayant qualité pour dresser des procès-verbaux en matière de police du roulage ;

3° Pour les contraventions commises par les marchands ambulants d’ouvrages d’or et d’argent : l’administration municipale ou son agent, c’est-à-dire les maires, leurs adjoints et les commissaires de police ;

4° Pour infraction aux prescriptions légales ou réglementaires relatives à l’impôt sur les cercles et maisons de jeux : les officiers de police judiciaire.