Conformément aux dispositions de l'article D. 612-36-2-3, les formations dont les capacités d'accueil offertes sur la plateforme sont inférieures ou égales à quarante participent à la phase complémentaire dès lors qu'elles disposent d'au moins cinq places vacantes au terme de la phase principale d'admission.
Les formations dont les capacités d'accueil offertes sur la plateforme sont supérieures à quarante participent à la phase complémentaire dès lors qu'elles disposent d'au moins 10 % de places vacantes au terme de la phase principale d'admission.
Arrêté du 20 février 2023 pris pour l'application des articles D. 612-36-2 et D. 612-36-2-1 du code de l'éducation établissant les dérogations à la procédure dématérialisée de candidature et de recrutement en première année des formations conduisant au diplôme national de master et fixant le nombre maximal de candidatures sur la plateforme dématérialisée
JORF n°0044 du 21 février 2023
Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 février 2026