Arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)

JORF n°0045 du 23 février 2024

En vigueur du 24/02/2024 au 01/04/2026En vigueur du 24 février 2024 au 01 avril 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 juin 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 8

Version en vigueur du 24/02/2024 au 01/04/2026Version en vigueur du 24 février 2024 au 01 avril 2026

Abrogé par Arrêté du 23 février 2026 - art. 28 (V)


I. - Les moyens d'effarouchement pouvant être mis en place sans demande préalable, en dehors des réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et du cœur des parcs nationaux, sont les suivants :


- tirs non létaux ;
- effarouchement à l'aide de moyens olfactifs, visuels ou sonores.


II. - Dans le cœur des parcs nationaux, l'utilisation de moyens olfactifs ainsi que des sources lumineuses ou sonores nécessite une autorisation du directeur du parc.
III. - 1° Dans le cœur des parcs nationaux dont le décret portant création interdit la chasse, l'effarouchement par tirs non létaux est interdit ;
2° Dans le cœur des parcs nationaux dont le décret portant création autorise la chasse, le conseil d'administration se prononce sur le principe et les conditions de mise en œuvre d'un effarouchement par tirs non létaux dans le cœur du parc. Si le conseil d'administration est favorable, la mise en œuvre de l'effarouchement par tirs non létaux nécessite une autorisation du directeur du parc.
IV. - L'utilisation de tout moyen d'effarouchement autre que ceux mentionnés ci-dessus nécessite une autorisation préalable spécifique délivrée par le préfet de département et, dans le cœur des parcs nationaux, celle du directeur du parc.