Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

JORF n°0304 du 31 décembre 2021

En vigueur du 10/02/2024 au 01/01/2025En vigueur du 10 février 2024 au 01 janvier 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 décembre 2025

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Article 52-7

Version en vigueur du 10/02/2024 au 01/01/2025Version en vigueur du 10 février 2024 au 01 janvier 2025

Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 8 (V)
Création Décret n°2024-90 du 8 février 2024 - art. 1

Par dérogation à l'article 52-6, l'exploitant qui estime que le versement d'un acompte, cumulé à ceux préalablement versés au titre de la même année civile, conduirait à excéder le montant de la taxe définitivement dû, peut effectuer un versement d'une valeur moindre pour cet acompte et ne pas verser les acomptes suivants prévus au titre de la même année civile.

L'intérêt de retard et la majoration mentionnés au premier alinéa de l'article L. 172-4 du code des impositions sur les biens et services s'appliquent lorsque l'exploitant recourt à cette faculté.