Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

JORF n°0304 du 31 décembre 2021

En vigueur du 10/02/2024 au 01/01/2025En vigueur du 10 février 2024 au 01 janvier 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 décembre 2025

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Article 52-1

Version en vigueur du 10/02/2024 au 01/01/2025Version en vigueur du 10 février 2024 au 01 janvier 2025

Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 8 (V)
Création Décret n°2024-90 du 8 février 2024 - art. 1

Le redevable constate annuellement la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance mentionnée à l'article L. 425-1 du code des impositions sur les biens et services sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du code général des impôts déposée au titre du mois de mars de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

En cas de cession ou de cessation d'activité du redevable, la déclaration annuelle est, par dérogation au premier alinéa, adressée dans les 30 jours suivant cet évènement.