Décret n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère

JORF n°0032 du 8 février 2024

En vigueur depuis le 09/02/2024En vigueur depuis le 09 février 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 février 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 2

Version en vigueur depuis le 09/02/2024Version en vigueur depuis le 09 février 2024


I. - Sont considérés comme des actes publics au sens de l'article 1er :
1° Les actes émanant des juridictions administratives ou judiciaires, des ministères publics institués auprès de ces dernières et de leurs greffes ;
2° Les actes établis par les huissiers et commissaires de justice ;
3° Les actes de l'état civil établis par les officiers de l'état civil ;
4° Les actes établis par les autorités administratives ;
5° Les actes notariés ;
6° Les déclarations officielles telles que les mentions d'enregistrement, les visas pour date certaine et les certifications de signatures, apposées sur un acte sous seing privé.
II. - Sont également considérés comme des actes publics au sens de l'article 1er les actes établis par les agents diplomatiques et consulaires.