Arrêté du 21 mars 1968 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la réglementation des établissements recevant du public

En vigueur depuis le 30/03/1968En vigueur depuis le 30 mars 1968

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juillet 2004

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Article 46

Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968

Cuvette

Dans tout bâtiment à usage individuel, collectif ou exclusivement réservé au stockage :
Lorsque la quantité pouvant être emmagasinée ne dépasse pas 1.500 litres, les récipients transportables et les réservoirs métalliques doivent être placés sur une aire plane et horizontale, étanche et incombustible.
Lorsque la quantité pouvant être emmagasinée est supérieure à 1.500 litres, les récipients transportables et les réservoirs métalliques sont placés dans une cuvette étanche, incombustible et d’une contenance au moins égale à la moitié de la capacité de l’unité la plus importante (ensemble de réservoirs reliés, réservoir indépendant, récipient transportable) placés dans la cuvette.
Lorsque la quantité pouvant être emmagasinée est supérieure à 4 mètres cubes, la hauteur de la paroi de la cuvette doit être au moins égale à 0,50 mètre.
Toutefois les récipients transportables constituant un stockage à rez-de-chaussée d’un bâtiment à usage collectif doivent être placés dans une cuvette étanche, incombustible et d’une contenance au moins égale à la capacité du plus gros récipient.