Annexe : Règles concernant le stockage et l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation concernant les établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la réglementation des établissements recevant du public (Articles 41 à 99)
TITRE Ier : Domaine d'application
TITRE II : Récipients transportables - Réservoirs et accessoires
ABROGÉ
Article 3
A - RECIPIENTS TRANSPORTABLES
B - RESERVOIRS METALLIQUES
B 1 - Réservoirs de type « léger »
ABROGÉ
Article 8ABROGÉ
Article 9ABROGÉ
Article 10ABROGÉ
Article 11
B 2 - Réservoirs de type « ordinaire »
ABROGÉ
Article 12ABROGÉ
Article 13ABROGÉ
Article 14
B 3 - Réservoirs de type « industrie »
ABROGÉ
Article 15ABROGÉ
Article 16ABROGÉ
Article 17ABROGÉ
Article 18
C - RESERVOIRS EN BETON
ABROGÉ
Article 19ABROGÉ
Article 20ABROGÉ
Article 21
D - EQUIPEMENT DES RESERVOIRS
ABROGÉ
Article 22ABROGÉ
Article 23
D 1 - Accessoires
ABROGÉ
Article 24ABROGÉ
Article 25ABROGÉ
Article 26
D 2 - Canalisations
ABROGÉ
Article 27ABROGÉ
Article 28ABROGÉ
Article 29ABROGÉ
Article 30
TITRE III : Implantation du stockage (Articles 41 à 61)
ABROGÉ
Article 31
A - STOCKAGE NON ENTERRE EN PLEIN AIR
ABROGÉ
Article 32ABROGÉ
Article 33ABROGÉ
Article 34ABROGÉ
Article 35ABROGÉ
Article 36ABROGÉ
Article 37ABROGÉ
Article 38
B - STOCKAGE NON ENTERRE DANS UN BATIMENT (Articles 41 à 55)
C - STOCKAGE EN FOSSE (Articles 56 à 58)
D - STOCKAGE ENFOUI (Articles 59 à 61)
TITRE IV : Implantation des appareils d'utilisation (Articles 62 à 88)
A - IMPLANTATION DANS UN BATIMENT A USAGE INDIVIDUEL (Articles 64 à 67)
B - IMPLANTATION DANS UN BATIMENT A USAGE COLLECTIF (Articles 68 à 76)
C - IMPLANTATION DANS UN BATIMENT A USAGE EXCLUSIF (Article 77)
D - CAPACITE D’ALIMENTATION (Articles 78 à 81)
E - CANALISATIONS (Articles 82 à 86)
F - DISPOSITIFS DE SECURITE (Articles 87 à 88)
TITRE V : Fonctionnement (Articles 89 à 99)
Article 48
Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968
Accès
Lorsque la quantité pouvant être emmagasinée dépasse 120 litres, le local doit comporter une porte. Lorsque la quantité pouvant être emmagasinée dépasse 1.500 litres, cette porte doit avoir une résistance au feu : pare-flammes de degré une demi-heure, comporter un seuil, s’ouvrir vers l’extérieur du local et comporter un dispositif permettant dans tous les cas son ouverture de l’intérieur.
S’il existe dans la cloison séparant stockage et local contenant les appareils d’utilisation une baie de communication, celle-ci doit présenter les mêmes caractéristiques que celle de la porte d’accès au stockage.
La voie d’accès à un ou plusieurs stockages de capacité unitaire comprise entre 120 et 1.500 litres, située en sous-sol d’un immeuble à usage collectif, doit comporter une porte de résistance au feu : pare-flammes de degré une demi-heure.