Arrêté du 26 décembre 2016 fixant les modalités d'application du complément de la part liée aux fonctions en application de l'article 7 du décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile

JORF n°0301 du 28 décembre 2016

En vigueur du 01/01/2024 au 01/01/2026En vigueur du 01 janvier 2024 au 01 janvier 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 4

Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 janvier 2026

Abrogé par Arrêté du 8 juillet 2024 - art. 6
Modifié par Arrêté du 26 décembre 2023 - art. 2

Un organisme de la circulation aérienne classé dans un des groupes A à D ou l'Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC) expérimente ou, après expérimentation, pérennise une nouvelle organisation du travail des contrôleurs aériens ou des instructeurs de la circulation aérienne lorsqu'ils mettent en place, à titre temporaire, puis le cas échéant à titre définitif, une organisation du travail des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne satisfaisant les critères du cadre national d'expérimentation. Ce cadre national d'expérimentation comporte différentes options, listant des critères à respecter, définies en annexe 1 : les options 1, 1 bis et 2 sont applicables aux organismes classés dans les groupes A et B, l'option 3 est applicable aux organismes classés dans les groupes C et D et les options 4 et 5 sont applicables à l'ENAC.

Par dérogation, une expérimentation répondant aux critères de l'option 1 bis ne peut pas être pérennisée.

Jusqu'au 31 décembre 2024, les organismes de Roissy Charles-de-Gaulle, de Lyon-Saint-Exupéry et les centres en route de la navigation aérienne (CRNA) Est, Ouest, Sud-Est et Sud-Ouest peuvent uniquement mettre en œuvre une expérimentation répondant aux critères de l'option 1 bis.