Arrêté du 4 mai 2022 définissant pour la France métropolitaine le contenu de l'audit énergétique réglementaire prévu par l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation

JORF n°0104 du 5 mai 2022

En vigueur depuis le 01/04/2024En vigueur depuis le 01 avril 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2024

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Article 3

Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

Modifié par Arrêté du 29 décembre 2023 - art. 1


Par dérogation aux 1° et 2° du II de l'article 2, si les caractéristiques techniques, architecturales, patrimoniales ou de coût des travaux, définies au sens de l'article R. 112-18 du code de la construction et de l'habitation, ne permettent pas l'atteinte de la classe de performance B, le parcours de travaux prévoit le traitement des six postes de travaux mentionnés par l'article 2 et permet d'atteindre au minimum :


-la classe de performance C pour les bâtiments de classe E avant travaux ;
-la classe de performance D pour les bâtiments de classe F avant travaux ;
-la classe de performance E pour les bâtiments de classe G avant travaux ;


Les six postes de travaux sont considérés comme traités dès lors que l'auditeur atteste qu'ils ont été portés à un haut niveau de performance en faisant appel aux meilleures techniques disponibles et compatibles avec les caractéristiques du bâtiment concerné.
Pour évaluer le respect du critère de disproportion des coûts défini à l'article R. 112-18 du code de la construction et de l'habitation, le calcul du coût des travaux prend en compte ce qui est nécessaire pour, en partant de l'état initial, porter le bâtiment ou partie de bâtiment au niveau de l'étape étudiée.


Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 29 décembre 2023 (NOR : TREL2329517A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024 et s'appliquent aux audits réalisés à partir de cette date.