Code de commerce

En vigueur du 01/02/2024 au 01/09/2024En vigueur du 01 février 2024 au 01 septembre 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 11 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R821-135

Version en vigueur du 01/02/2024 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 février 2024 au 01 septembre 2024

Création Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 25 (V)

Un associé ne peut céder tout ou partie de ses parts sociales à un tiers étranger à la société que si le cessionnaire est préalablement agréé par la société dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966.

Le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés, soit dans les formes prévues par l'article 1690 du code civil, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

Conformément à l'article 25 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er septembre 2024.