Code de la sécurité sociale

En vigueur du 31/12/2023 au 31/12/2025En vigueur du 31 décembre 2023 au 31 décembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article L137-24

Version en vigueur du 31/12/2023 au 31/12/2025Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 31 décembre 2025

Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 156 (V)

Le produit des prélèvements prévus aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 est affecté à concurrence de 5 % et dans la limite d'un plafond annuel à l'Agence nationale de santé publique.

Le surplus du produit de ces prélèvements est affecté à la Caisse nationale des allocations familiales.