Code de l'action sociale et des familles

En vigueur du 30/07/2004 au 01/05/2008En vigueur du 30 juillet 2004 au 01 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 2026

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Article D471-2-2

Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

Création Décret n°2023-1379 du 28 décembre 2023 - art. 1

Afin de satisfaire à la condition de formation prévue à l'article L. 471-4, les personnes mentionnées au même article doivent :

1° Pour exercer des mesures de protection des majeurs au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice, ou au titre de la curatelle ou de la tutelle, être titulaires du diplôme national de licence professionnelle mention “ activités juridiques : Mandataire judiciaire à la protection des majeurs ” ;

2° Pour exercer des mesures d'accompagnement judiciaire, avoir suivi avec succès une formation complémentaire attestant des compétences nécessaires pour l'exercice de ces mesures. Pour pouvoir accéder à cette formation, elles doivent être titulaires d'un diplôme ou titre enregistré au niveau III du répertoire national des certifications professionnelles ou, pour les ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat à partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un titre équivalent ou, le cas échéant, justifier d'une ancienneté d'au moins trois ans dans un emploi exigeant normalement un diplôme ou titre de ce niveau. La durée et le contenu de cette formation sont fonction des qualifications des intéressés et de leur expérience professionnelle pertinente.


Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2023-1379 du 28 décembre 2023, la condition de formation prévue au 1° de l'article D. 471-2-2 s'applique à compter du 1er septembre 2025.