Code de la sécurité sociale

En vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008En vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L162-22-5

Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

Modifié par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 49 (M)

Les dotations mentionnées au 3° de l'article L. 162-22-2 concourent au financement :

1° De missions spécifiques à certains établissements, notamment de recherche, de formation et d'innovation ;

2° D'actions tendant à l'atteinte des objectifs inscrits dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, mentionnés à l'article L. 6114-2 du code de la santé publique ou, à défaut, dans un engagement contractuel spécifique ;

3° Des prises en charge mentionnées aux articles L. 162-22-5-1, L. 162-22-5-2 et L. 162-22-5-3 et au 1° de l'article L. 162-22-8-2.

Un décret, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, définit la liste des activités susceptibles de donner lieu à l'allocation de ces dotations. Un décret définit les modalités de leur allocation par l'autorité compétente de l'Etat.


Conformément au 4° du A du VII de l’article 49 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions prennent effet au 1er janvier 2025.