Ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables

JORF n°0019 du 23 janvier 2009

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 2

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Modifié par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 30

I. ― L'Autorité des normes comptables comprend un collège et des commissions spécialisées.

Les missions de l'Autorité sont exercées par le collège, qui peut donner délégation à des commissions spécialisées, sauf pour les matières définies au 1° de l'article 1er.

II. ― Le collège est composé de dix-huit membres :

a) Un président, désigné par décret, choisi en raison de ses compétences économiques et comptables ;

b) Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

c) Un membre de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

d) Un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

e) Un représentant de l'Autorité des marchés financiers désigné par le président de l'Autorité des marchés financiers ;

f) Un représentant de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution désigné par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel ;

g) (Supprimé) ;

h) Onze personnes nommées par le ministre chargé de l'économie en raison de leur compétence dans les domaines qui sont ceux de l'Autorité ;

i) Un représentant des organisations syndicales représentatives des salariés nommé par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales.

Le ministre veille à ce que l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi les onze personnes mentionnées au h ne soit pas supérieur à un.

La durée du mandat du président de l'Autorité est de six ans renouvelable une fois. La durée du mandat des autres membres est de trois ans renouvelable.

Le régime indemnitaire du président, des membres du collège et des commissions est déterminé par décret.


Conformément à l’article 32 de l’ordonnance n° 2023-1142, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.