Ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables

JORF n°0019 du 23 janvier 2009

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 3

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Modifié par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 30

I. ― L'Autorité des normes comptables dispose de services dirigés par un directeur général, chargé de la gestion administrative de l'Autorité, de la préparation et du suivi des travaux techniques ainsi que de toute question qui pourrait lui être confiée par le collège. Il assiste aux réunions des formations de l'Autorité.

II. ― Le collège se réunit valablement dès lors que dix de ses membres sont présents. A défaut, il se réunit dans un délai de huit jours, sans condition de quorum. Il statue à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

III. ― Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont assurées par le directeur général du Trésor et de la politique économique ou son représentant. Le commissaire du Gouvernement, ou son représentant, siège sans voix délibérative auprès du collège, des commissions spécialisées ou de toute autre formation ; il peut demander une seconde délibération au collège.


Conformément à l’article 32 de l’ordonnance n° 2023-1142, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.