Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

En vigueur depuis le 01/10/2024En vigueur depuis le 01 octobre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 janvier 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 17

Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024

Modifié par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 1

Trois concours sont ouverts pour le recrutement d'auditeurs de justice :

1° Le premier, aux candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat ou justifiant d'une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

2° Le deuxième, de même niveau, aux fonctionnaires régis par le statut général des fonctionnaires, aux militaires et aux autres agents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant leur service national, justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans de service en ces qualités ;

3° Le troisième :

a) Aux personnes remplissant la condition prévue au 1° et justifiant de quatre années au moins d'activité professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer les fonctions judiciaires ;

b) Aux titulaires du diplôme national de doctorat en droit qui possèdent, outre les diplômes requis pour le doctorat, un autre diplôme d'études supérieures. Les épreuves d'admissibilité sont adaptées au profil de ces candidats.

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe chaque année le nombre de postes offerts aux candidats à ces trois concours.

Le nombre des auditeurs recrutés au titre du 3° ne peut dépasser le tiers des places offertes aux concours prévus aux 1° et 2° pour le recrutement des auditeurs de justice de la même promotion.

Un cycle de préparation est ouvert aux personnes remplissant les conditions définies au 3° du présent article et ayant subi avec succès une épreuve de sélection. Les candidats ayant suivi ce cycle et échoué au troisième concours sont admis à se présenter, dans un délai de deux ans à compter de la fin du cycle, aux concours d'entrée dans les corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, aux concours sur épreuves d'entrée dans les cadres d'emploi de catégorie A de la fonction publique territoriale ainsi qu'aux concours sur épreuves d'entrée dans les corps de la fonction publique hospitalière, dans les conditions prévues par les dispositions législatives relatives à la création d'un troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.


Conformément au I de l’article 14 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 31 décembre 2024.

Conformément au 1° de l’article 34 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.