Décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure

JORF n°0081 du 5 avril 2015

En vigueur depuis le 18/11/2023En vigueur depuis le 18 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2024

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Article 39

Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023

Modifié par Décret n°2023-1039 du 15 novembre 2023 - art. 35

Le dossier du fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.

Il ne peut être fait état dans le dossier du fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé ni de mention le concernant contrevenant aux dispositions de l'article 133-11 du code pénal relatives à l'amnistie.

Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure ont accès à leur dossier individuel dans les conditions définies par la loi.

Dans les conditions fixées par le décret du 15 juin 2011 susvisé, le dossier du fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure peut être géré sur support électronique s'il présente les garanties prévues par les alinéas précédents.