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PARTIE I : DÉFINITIONS (Article 1)
PARTIE II : FICHIER D'IDENTIFICATION (Articles 2 à 41)
Titre Ier : LES MOYENS MIS À DISPOSITION (Article 2)
Titre II : IDENTIFICATION ET ENREGISTREMENT DES DONNÉES D'IDENTIFICATION DES CARNIVORES DOMESTIQUES (Articles 3 à 16)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Article 3)
Chapitre II : Marquage (Articles 4 à 9)
Chapitre III : Etablissement des documents d'identification et enregistrement des données d'identification (Articles 10 à 14)
Chapitre IV : Enregistrement d'un carnivore domestique introduit sur le territoire national (Articles 15 à 16)
Titre III : MISE À JOUR DES DONNÉES D'IDENTIFICATION (Articles 17 à 25)
Titre IV : RÉIDENTIFICATION (Articles 26 à 27)
Titre V : HABILITATION DES PERSONNES AUTORISÉES À PROCÉDER AU MARQUAGE PAR TATOUTAGE À LA PINCE DES CHIENS ÂGÉS DE MOINS DE QUATRE MOIS (Articles 28 à 31)
Titre VI : REGISTRE DES PASSEPORTS (Articles 32 à 33)
Titre VII : ENREGISTREMENT DES OPÉRATEURS ET DES ÉTABLISSEMENTS DANS LA BASE NATIONALE DES OPÉRATEURS (Article 34)
Titre VIII : TRAITEMENT ET PROTECTION DES DONNÉES (Articles 35 à 41)
PARTIE III : AGRÉMENT DU MATÉRIEL D'IDENTIFICATION (Article 42)
PARTIE IV : SUIVI SANITAIRE (Articles 43 à 46)
Titre Ier : DÉCLARATION ET SUIVI DE MORSURE OU GRIFFURE (Article 43)
Titre II : SUIVI VÉTÉRINAIRE DES CHATS ET DES CHIENS INTRODUITS EN FOURRIÈRE (Article 44)
Titre III : REGISTRE DÉMATÉRIALISÉ DES ENTRÉES ET SORTIES DES ÉTABLISSEMENTS (Article 45)
Titre IV : REGISTRE DE SUIVI SANITAIRE ET DE SANTÉ (Article 46)
PARTIE V : SERVICE AUX ANNONCEURS ET CONTRÔLE DES ANNONCES (Article 47)
PARTIE VI : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 48 à 49)
Annexes (Articles Annexe I à Annexe II)
Article 39
Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023
Le système de transmission des données est sécurisé. Le gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets garantit la possibilité de retrouver à tout moment les données enregistrées dans le fichier national d'identification des chiens, chats et furets, sous réserve que les données nécessaires aient été effectivement portées à sa connaissance et sous réserve des délais prévus à l'article 36.