Code général des impôts

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Article 640

Version en vigueur depuis le 31/03/1999Version en vigueur depuis le 31 mars 1999

Modifié par Loi - art. 12 (V) JORF 31 décembre 1998

A défaut d'actes, les mutations de jouissance à vie ou à durée illimitée d'immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles doivent être déclarées dans le mois de l'entrée en jouissance.