Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux d'argent et de hasard dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure

JORF n°0304 du 30 décembre 2017

En vigueur depuis le 01/07/2023En vigueur depuis le 01 juillet 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 janvier 2024

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Article 18

Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

Modifié par Décret n°2023-530 du 29 juin 2023 - art. 6 (V)

En cas de décès ou de démission du représentant légal ou lorsque celui-ci n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, avis doit en être donné, par la société exploitant le casino, dans les huit jours au ministre de l'intérieur. La responsabilité du représentant légal démissionnaire ne cesse qu'après notification à celui-ci de l'accusé de réception ministériel.

En attendant la désignation d'un nouveau représentant légal, un administrateur provisoire spécialement désigné à cet effet et agréé par le ministre de l'intérieur, signe les documents qui doivent, en temps normal, être revêtus de la signature du représentant légal. La décision du ministre de l'intérieur impartit à l'exploitant un délai pour présenter à l'agrément un nouveau représentant légal.

En cas de cessation de fonctions, le représentant légal communique, soit au siège de son établissement, soit au service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire, les documents relatifs à la comptabilité spéciale des jeux.


Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.