Décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises

En vigueur depuis le 27/10/2023En vigueur depuis le 27 octobre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 octobre 2023

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 82

Version en vigueur depuis le 27/10/2023Version en vigueur depuis le 27 octobre 2023

Modifié par Décret n°2023-983 du 24 octobre 2023 - art. 14

La comptabilité de la fabrique est tenue par le trésorier selon le plan comptable particulier de l'établissement, s'inspirant du plan comptable général et défini par arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis des évêques intéressés. L'exercice comptable couvre l'année civile.

Le conseil, réuni au cours du premier trimestre de l'année civile, vérifie et arrête les comptes.