Décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises

En vigueur depuis le 27/10/2023En vigueur depuis le 27 octobre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 octobre 2023

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Article 47

Version en vigueur depuis le 27/10/2023Version en vigueur depuis le 27 octobre 2023

Modifié par Décret n°2023-983 du 24 octobre 2023 - art. 12

Le conseil, réuni au cours du premier trimestre de l'année civile délibère sur le projet de budget de la fabrique. Ce projet, accompagné de l'état des dépenses visé à l'article 45, est soumis pour approbation à l'évêque et, dans le cas prévu à l'article 93 du présent décret, à la délibération du conseil municipal de la ou des communes intéressées.