Décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises

En vigueur depuis le 01/09/2019En vigueur depuis le 01 septembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 octobre 2023

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Article 42

Version en vigueur depuis le 27/10/2023Version en vigueur depuis le 27 octobre 2023

Modifié par Décret n°2023-983 du 24 octobre 2023 - art. 11

Tous travaux d'un montant supérieur à 100 000 euros H. T ou d'un montant inférieur précisé, le cas échéant, par le règlement épiscopal des fabriques, sont ordonnés par le conseil de fabrique après autorisation de l'évêque. Dans tous les cas, le conseil municipal est obligatoirement consulté. Il exerce un droit de surveillance tant sur l'attribution des travaux que sur leur exécution. Ce même droit est reconnu au conseil de fabrique lorsque la maîtrise d'ouvrage est assurée par la commune.