Décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises

En vigueur depuis le 27/10/2023En vigueur depuis le 27 octobre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 octobre 2023

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Article 4

Version en vigueur depuis le 27/10/2023Version en vigueur depuis le 27 octobre 2023

Modifié par Décret n°2023-983 du 24 octobre 2023 - art. 4

De plus,seront de droit membres du conseil :

1° Le curé ou desservant ou le prêtre désigné par l'évêque pour desservir la paroisse à titre d'administrateur, qui y aura la premiére place et pourra s'y faire remplacer dans les conditions prévues par le règlement épiscopal des fabriques ;

2° Le maire de la commune du chef-lieu de la cure ou succursale ; il pourra s'y faire remplacer par l'un de ses adjoints.

Lorsque la paroisse comprend plusieurs communes, les maires de ces communes, autres que celles du siège de la paroisse, désignent l'un d'entre eux pour les représenter au conseil.