Arrêté du 5 août 2022 relatif aux concours de recrutement d'officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale

JORF n°0184 du 10 août 2022

En vigueur depuis le 25/09/2023En vigueur depuis le 25 septembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article 21

Version en vigueur depuis le 25/09/2023Version en vigueur depuis le 25 septembre 2023

Modifié par Décret n°2023-893 du 22 septembre 2023 - art. 3


A l'issue des épreuves d'admission, la commission établit, pour chaque concours, la liste de classement des candidats par ordre de mérite. Sont exclus de cette liste les candidats qui ont obtenu une note éliminatoire.
Les candidats classés ex æquo au terme des épreuves sont départagés en premier lieu en fonction de la note obtenue à l'épreuve d'aptitude générale ou à l'épreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, puis, si nécessaire, en fonction du classement au terme des épreuves d'admissibilité puis, en cas d'égalité, en fonction de la note obtenue à l'épreuve écrite de culture générale. En cas d'égalité parfaite, les candidats sont départagés en fonction de la note obtenue aux épreuves sportives.
Pour chaque concours, la commission d'admission propose au directeur des ressources humaines de la gendarmerie nationale le nombre de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admis.