Décret n° 2022-345 du 11 mars 2022 modifiant à titre temporaire les modalités de calcul de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique pour les fonctionnaires hospitaliers, agents contractuels et personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques sous contrat affectés ou recrutés dans un établissement mentionné à l'article L. 5 du code général de la fonction publique situé dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique

JORF n°0060 du 12 mars 2022

En vigueur depuis le 24/09/2023En vigueur depuis le 24 septembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 septembre 2023

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Article 2-1

Version en vigueur depuis le 24/09/2023Version en vigueur depuis le 24 septembre 2023

Modifié par Décret n°2023-892 du 21 septembre 2023 - art. 1

Pour les agents mentionnés à l'article 1er qui ne remplissaient pas l'obligation vaccinale prévue par la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire et qui bénéficient de la suspension de cette obligation en application du décret n° 2023-368 du 13 mai 2023 relatif à la suspension de l'obligation de vaccination contre la covid-19 des professionnels et étudiants, le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle est égal au montant maximum calculé selon les modalités prévues à l'article 3 du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 susvisé et les majorations et indexations relatives à une affectation outre-mer sont prises en compte pour la détermination de la rémunération brute servant au calcul de ce montant maximum, par dérogation aux articles 2 et 3 et au I de l'article 4 du même décret.

Pour l'application du présent article, et par dérogation au I de l'article 4 du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 susvisé, la rémunération brute de référence pour la détermination de la rémunération mentionnée à l'article 3 de ce même décret est, selon la formule la plus avantageuse pour l'agent :

1° Soit la rémunération brute perçue au cours des douze derniers mois précédant la date d'effet de la décision de suspension ;

2° Soit la rémunération brute perçue au cours de l'année civile précédant celle de la date d'effet de la rupture conventionnelle.

Le présent article s'applique aux agents engageant une rupture conventionnelle avant le 31 décembre 2023.