Code de l'environnement

En vigueur depuis le 18/09/2023En vigueur depuis le 18 septembre 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R125-14

Version en vigueur depuis le 18/09/2023Version en vigueur depuis le 18 septembre 2023

Modifié par Décret n°2023-881 du 15 septembre 2023 - art. 1

I.-Dans les communes mentionnées à l'article R. 125-10, lorsque la nature du risque ou la répartition de la population l'exige, le maire peut imposer l'affichage des consignes de sécurité figurant dans le document d'information communal sur les risques majeurs dans les locaux et terrains suivants :

1° Etablissements recevant du public, au sens de l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation, lorsque l'effectif du public et du personnel est supérieur à cinquante personnes ;

2° Immeubles destinés à l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, agricole ou de service, lorsque le nombre d'occupants est supérieur à cinquante personnes ;

3° Terrains aménagés permanents pour l'accueil de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs ou d'habitations légères de loisirs soumis à permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme, lorsque leur capacité est supérieure soit à cinquante campeurs sous tente, soit à quinze tentes ou caravanes, résidences mobiles de loisirs ou habitations légères de loisirs à la fois ;

4° Locaux à usage d'habitation regroupant plus de quinze logements.

II.-L'affichage des consignes de sécurité prévues aux articles R. 741-18 et suivants du code de la sécurité intérieure, relatifs aux plans particuliers d'intervention, est obligatoire dans les locaux et terrains mentionnés au I.

III.- Les affiches prévues au présent article, qui sont mises en place par l'exploitant ou le propriétaire de ces locaux ou terrains, sont apposées, à l'entrée de chaque bâtiment, s'il s'agit des locaux mentionnés aux 1°, 2° et 4° du I et à raison d'une affiche par 5 000 mètres carrés, s'il s'agit des terrains mentionnés au 3° du I.