Code de commerce

En vigueur du 14/09/2023 au 01/03/2026En vigueur du 14 septembre 2023 au 01 mars 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 11 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article A663-12-1

Version en vigueur du 14/09/2023 au 01/03/2026Version en vigueur du 14 septembre 2023 au 01 mars 2026

Création Arrêté du 22 août 2023 - art. 2

Conformément aux dispositions de l'article R. 663-12-1, l'émolument dû à l'administrateur judiciaire au titre des diligences qu'il a effectuées dans le cadre de nouveaux apports de trésorerie en application des dispositions de l'article L. 626-10 (numéro 10-1 du tableau 4-1) qui ne peut excéder 20 000 euros, est fixé proportionnellement au montant cumulé de ces apports autorisés par le juge-commissaire ou mentionnés dans le jugement arrêtant le plan, selon le barème suivant :


TRANCHES D'ASSIETTE EN €

TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %

De 0 à 15 000

3,292 %

De 15 001 à 50 000

2,351 %

De 50 001 à 150 000

1,411 %

De 150 001 à 300 000

0,470 %

Au-delà de 300 000

0,235 %



Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 22 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de sa publication dans les conditions fixées par l'article 18 du décret n° 2023-434 du 3 juin 2023.