Article 1
Version en vigueur depuis le 06 septembre 2023
Les pharmaciens ne peuvent conseiller, dispenser et vendre dans leur officine que les produits, articles, objets et appareils suivants qui correspondent à leur champ d'activité professionnel :
1° Les médicaments à usage humain ;
2° Les insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l'homme ;
3° Les produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles oculaires de contact ;
4° Les médicaments vétérinaires, les produits à usage vétérinaire, les objets de pansement, les articles et les appareils de soins utilisés en médecine vétérinaire, ainsi que les produits, réactifs et appareils destinés au diagnostic médical ou à la mesure de toute caractéristique physique ou physiologique chez l'animal ;
5° Les dispositifs médicaux à usage individuel y compris les assistants d'écoute préréglés d'une puissance maximale de 20 décibels, les dispositifs intra-utérins, les diaphragmes, les capes, les viscosuppléments et les dispositifs injectables à base d'acide hyaluronique, à l'exception des autres dispositifs médicaux implantables ;
6° Les plantes médicinales, aromatiques et leurs dérivés, en l'état ou sous forme de préparations, à l'exception des cigarettes ou autres produits à fumer ;
7° Les huiles essentielles ;
8° Les articles et appareils utilisés dans l'hygiène bucco-dentaire ou corporelle ;
9° Les produits diététiques, de régime et les articles ou accessoires spéciaux nécessaires à leur utilisation ;
10° Le pastillage et la confiserie pharmaceutique ;
11° Les eaux minérales et produits qui en dérivent ;
12° Les matériels, articles et accessoires nécessaires à l'hospitalisation à domicile des malades ou au maintien à domicile des personnes âgées ;
13° Les articles et accessoires utilisés dans l'application d'un traitement médical ou dans l'administration des médicaments ;
14° Les produits cosmétiques ;
15° Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro destinés à être utilisés par le public ;
16° Les produits, articles et appareils utilisés dans l'art de l'oenologie ;
17° Les produits chimiques définis ou les drogues destinées à des usages non thérapeutiques à condition que ceux-ci soient nettement séparés des médicaments ;
18° Les appareils de désinfection, de désinsectisation et de dératisation, les produits biocides utilisés pour l'hygiène humaine (type 1), les produits utilisés pour l'hygiène vétérinaire (type 3), les produits utilisés pour désinfecter l'eau potable destinée aux hommes et aux animaux (type 5), les rodenticides (type 14), les insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les arthropodes (type 18), les répulsifs et appâts (type 19), conformes aux dispositions du règlement (CE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides ainsi que les produits phytosanitaires ;
19° Les supports d'information relatifs à la prévention, à l'éducation pour la santé et au bon usage du médicament ;
20° Les équipements de protection individuelle de protection solaire ;
21° Les équipements de protection individuelle d'acoustique adaptés au conduit auditif ;
22° Les compléments alimentaires ;
23° Les équipements de protection individuelle respiratoire ;
24° Les éthylotests ;
25° Les masques non sanitaires fabriqués selon un processus industriel et répondant aux spécifications techniques applicables ;
26° Les produits n'ayant pas de destination médicale à base d'acide hyaluronique injectable.