Code de procédure pénale

En vigueur du 31/08/2023 au 01/12/2023En vigueur du 31 août 2023 au 01 décembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2026

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Article D8-1

Version en vigueur du 31/08/2023 au 01/12/2023Version en vigueur du 31 août 2023 au 01 décembre 2023

Modifié par Décret n°2023-829 du 29 août 2023 - art. 11

Les offices centraux de police judiciaire relevant des articles R. 15-18 et R. 15-22 sont les suivants :

1° Office central pour la répression du faux-monnayage ;

2° Office anti-stupéfiants ;

3° Office central pour la répression de la traite des êtres humains ;

4° Office central de lutte contre le trafic des biens culturels ;

5° Office central pour la répression de la grande délinquance financière ;

6° Office de lutte contre le trafic illicite de migrants ;

7° Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication ;

8° Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique, de la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale ;

9° Office central de lutte contre la délinquance itinérante, de la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale ;

10° Office central pour la répression des violences aux personnes ;

11° Office central de lutte contre le travail illégal, l'exploitation par le travail et la fraude en matière sociale, de la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale ;

12° Office central de lutte contre le crime organisé ;

13° Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales ;

14° Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité et les crimes de haine ;

15° Office mineurs.