Arrêté du 26 juillet 2000 portant création et définition du certificat de spécialisation « peinture décoration » et fixant ses conditions de délivrance

JORF n°210 du 10 septembre 2000

En vigueur depuis le 11/09/2000En vigueur depuis le 11 septembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 août 2023

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Article 8

Version en vigueur du 11/09/2000 au 31/12/2026Version en vigueur du 11 septembre 2000 au 31 décembre 2026

Abrogé par Arrêté du 11 octobre 2025 - art. 10 (V)

Les candidats préparant la mention complémentaire peinture décoration soit par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités par le recteur, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, passent l'examen en une épreuve sous forme ponctuelle et deux épreuves évaluées par contrôle en cours de formation.

Les candidats préparant la mention complémentaire peinture décoration soit par la voie scolaire dans un établissement privé, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage non habilités, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement privé, les candidats ayant suivi la préparation par la voie de l'enseignement à distance, ainsi que les candidats qui se présentent au titre de trois années d'expérience professionnelle, passent l'examen en trois épreuves ponctuelles.