Décret n° 2023-732 du 8 août 2023 relatif au remplacement de courte durée dans les établissements d'enseignement du second degré

JORF n°0183 du 9 août 2023

En vigueur depuis le 10/08/2023En vigueur depuis le 10 août 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 août 2023

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Article 6

Version en vigueur depuis le 10/08/2023Version en vigueur depuis le 10 août 2023


Pour la mise en œuvre du plan mentionné à l'article 2, le chef d'établissement sollicite prioritairement les personnels enseignants qui se sont engagés, sur une base volontaire, à assurer un volume horaire de remplacement de courte durée durant l'année scolaire.
Ces enseignants communiquent au chef d'établissement des créneaux fixes d'au moins une heure dans la semaine, durant lesquels ils peuvent être appelés afin d'assurer un remplacement. Le plan détermine le nombre de créneaux ainsi que le délai dans lequel une heure de remplacement peut être confiée à ces enseignants.
Le chef d'établissement fait prioritairement appel à ces enseignants pour assurer des heures d'enseignement en tenant compte des créneaux communiqués. Les enseignants concernés ne peuvent refuser d'assurer un remplacement sur l'un de ces créneaux qu'avec un motif légitime d'absence en application des règles régissant les autorisations d'absence.
Les enseignants s'étant ainsi engagés à assurer un volume horaire de remplacement de courte durée sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré.