Décret n° 2023-732 du 8 août 2023 relatif au remplacement de courte durée dans les établissements d'enseignement du second degré

JORF n°0183 du 9 août 2023

En vigueur depuis le 10/08/2023En vigueur depuis le 10 août 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 août 2023

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Article 2

Version en vigueur depuis le 10/08/2023Version en vigueur depuis le 10 août 2023


Dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire, le chef d'établissement élabore, en concertation avec les équipes pédagogiques et éducatives, un plan annuel visant à assurer effectivement les heures prévues par l'emploi du temps des élèves en cas d'absences de courte durée des personnels enseignants. Il comprend obligatoirement les éléments assurant la mise en œuvre des dispositions des articles 5 à 7.
Le plan est présenté par le chef d'établissement au conseil d'administration, après consultation du conseil pédagogique, et transmis au recteur d'académie, qui s'assure de sa conformité aux objectifs fixés en application de l'article R. 421-4 du code de l'éducation.
Le chef d'établissement rend compte au conseil d'administration et au recteur d'académie au moins deux fois par an de la mise en œuvre de ce plan.
Le chef d'établissement transmet aux autorités académiques et ministérielles les données nécessaires au suivi de la mise en œuvre du remplacement de courte durée dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.