Livre des procédures fiscales

En vigueur du 12/05/1996 au 29/12/2008En vigueur du 12 mai 1996 au 29 décembre 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article L130

Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024

Modifié par LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 47 (V)

Cet article reproduit le second alinéa du II de l'article L. 2212-8 du code de la défense :

" Nonobstant toutes dispositions relatives au secret professionnel, les administrations publiques et leurs agents sont tenus, pour l'application du présent article, de communiquer aux autorités chargées du règlement des réquisitions tous renseignements utiles à la détermination des indemnités de réquisition. Ces autorités et leurs agents sont tenus au secret professionnel sous les peines définies à l'article 226-13 du code pénal. "


Conformément au XI de l'article 47 de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un an après la promulgation de ladite loi, à savoir le 1er août 2024.

Conformément à l'article 6 du décret n° 2024-895 du 1er octobre 2024 (NOR : ARMD2415893D), ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret.