Arrêté du 16 juillet 2001 relatif à une licence de station d'aéronef

JORF n°200 du 30 août 2001

En vigueur depuis le 31/08/2001En vigueur depuis le 31 août 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 août 2001

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Article 8

Version en vigueur depuis le 31/08/2001Version en vigueur depuis le 31 août 2001

Art. 8. - Pour un vol de convoyage sous marques provisoires prévues par l'article D. 121-7, le ministre chargé de l'aviation civile peut attester la conformité d'une installation au règlement relatif aux radiocommunications de l'UIT. La validité de cette attestation est dans tous les cas limitée à celle du document de navigabilité provisoire. La demande d'attestation doit comprendre l'ensemble des éléments mentionnés à l'article 2.