Arrêté du 21 juin 2019 fixant les conditions relatives aux autorisations d'accès aux altiports

JORF n°0148 du 28 juin 2019

En vigueur depuis le 01/05/2008En vigueur depuis le 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 octobre 2023

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Article 2

Version en vigueur depuis le 25/10/2023Version en vigueur depuis le 25 octobre 2023

Modifié par Arrêté du 7 juillet 2023 - art. 1

Pour obtenir une autorisation d'accès à un altiport donné, le pilote d'avion ou de motoplaneur (TMG), titulaire d'une licence de pilote d'avion conforme aux dispositions de l'annexe 1 à la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 ou d'une licence de pilote d'aéronef léger avion (LAPL (A)) en état de validité, effectue une formation soit dans un organisme de formation agréé (ATO) mentionné à la sous-partie ATO de l'annexe VII du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 soit dans un organisme de formation déclaré (DTO) mentionné à la partie DTO de l'annexe VIII de ce même règlement.

Une formation “ roues ” est obligatoire pour habiliter le pilote d'avion ou de motoplaneur (TMG) mentionné à l'article 1er à utiliser un altiport donné qui n'est pas enneigé.

Une formation “ skis ” est obligatoire pour habiliter le pilote d'avion ou de motoplaneur (TMG) mentionné à l'article 1er à utiliser un altiport donné enneigé.

Le programme et les conditions relatives à ces formations sont fixés en annexe au présent arrêté.


Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 7 juillet 2023 (NOR : TREA2318007A), ces dispositions entrent en vigueur trois mois après la publication dudit arrêté, à savoir le 25 octobre 2023.

Se reporter aux modalités d’application prévues aux articles 3 et 4 dudit arrêté.