Arrêté du 3 juillet 2023 pris en application des articles R. 1261-1 et R. 1261-14 du code de la santé publique relatif aux documents d'information que doivent détenir et mettre à disposition les établissements autorisés à accueillir des corps à des fins d'enseignement médical et de recherche

JORF n°0168 du 22 juillet 2023

En vigueur depuis le 23/07/2023En vigueur depuis le 23 juillet 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 juillet 2023

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Article 4

Version en vigueur depuis le 23/07/2023Version en vigueur depuis le 23 juillet 2023


La déclaration écrite de consentement au don prévue au III de l'article R. 1261-1 est établie conformément au modèle figurant en annexe III.
Ce document est remis par l'établissement. Il est renseigné conformément au III de l'article R. 1261-1.
La signature de la déclaration atteste de ce que la personne qui souhaite faire don de son corps à son décès à des fins d'enseignement médical et de recherche a reçu l'information préalable prévue à l'article 2.
La déclaration manuscrite et les informations renseignées destinées à recueillir les volontés de la personne à l'issue des activités de formation médicale et de recherche, qui figurent au verso du document, doivent être transmises par voie postale ou selon les modalités prévues par la structure d'accueil concernée.