Arrêté du 3 juillet 2023 pris en application des articles R. 1261-1 et R. 1261-14 du code de la santé publique relatif aux documents d'information que doivent détenir et mettre à disposition les établissements autorisés à accueillir des corps à des fins d'enseignement médical et de recherche

JORF n°0168 du 22 juillet 2023

En vigueur depuis le 23/07/2023En vigueur depuis le 23 juillet 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 juillet 2023

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Article 5

Version en vigueur depuis le 23/07/2023Version en vigueur depuis le 23 juillet 2023


La carte de donneur délivrée conformément au III de l'article R. 1261-1 est établie conformément au modèle figurant en annexe IV.
L'établissement qui accepte le don délivre la carte au donneur et lui remet une copie de la déclaration prévue par l'article 4 co-signée par le responsable de la structure d'accueil des corps au sein de l'établissement autorisé.