Décret n° 2023-609 du 13 juillet 2023 relatif au code de déontologie des greffiers des tribunaux de commerce

JORF n°0164 du 18 juillet 2023

En vigueur depuis le 01/10/2023En vigueur depuis le 01 octobre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2023

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Article 8

Version en vigueur depuis le 01/10/2023Version en vigueur depuis le 01 octobre 2023


Le greffier est rémunéré conformément aux dispositions tarifaires en vigueur.
La rémunération qu'il perçoit doit correspondre à une prestation effective.
Pour une même prestation mentionnée dans les dispositions réglementaires relatives aux tarifs des greffiers des tribunaux de commerce, les émoluments prévus par ces dispositions sont exclusifs de la perception de toute autre rémunération.
Le greffier peut percevoir des honoraires au titre de prestations non rémunérées par un émolument. Ces honoraires sont fixés dans le respect des dispositions du code de commerce en vigueur lors de la délivrance desdites prestations.