Décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats

JORF n°0152 du 2 juillet 2023

En vigueur depuis le 31/01/2025En vigueur depuis le 31 janvier 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 janvier 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 4

Version en vigueur depuis le 31/01/2025Version en vigueur depuis le 31 janvier 2025

Modifié par Décret n°2025-77 du 29 janvier 2025 - art. 2

L'avocat est le confident nécessaire de son client.

Le secret professionnel de l'avocat est d'ordre public, absolu, général et illimité dans le temps.

L'avocat ne peut en être relevé par son client ni par quelque autorité ou personne que ce soit, sauf dans les cas prévus par la loi.

L'avocat ne commet, en toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret professionnel, sous réserve des strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction ou dans le cadre d'un mode amiable de résolution des différends ou d'un processus collaboratif ou transactionnel et des cas de déclaration ou de révélation prévues ou autorisées par la loi.


Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-77 du 29 janvier 2025, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées et aux réclamations reçues postérieurement à sa publication.