Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 14/03/2025En vigueur depuis le 14 mars 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D15-1-3

Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

Modifié par Décret n°2023-530 du 29 juin 2023 - art. 2

L'habilitation visée au premier alinéa de l'article D. 15-1-2 est délivrée par le procureur général près la cour d'appel de Paris après agrément accordé, selon le cas, par le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale ou le directeur général des douanes et droits indirects.

Cet agrément ne peut être accordé que sur proposition du directeur national de la police judiciaire aux personnes jugées aptes à remplir les missions d'agents infiltrés à l'issue d'un stage de formation organisé par le service interministériel d'assistance technique de la direction nationale de la police judiciaire.

Cette habilitation ainsi que l'agrément peuvent être retirés à tout moment par les autorités les ayant délivrés ou accordés. Le retrait de l'agrément rend caduque l'habilitation.