Décret n° 2023-464 du 14 juin 2023 fixant les modalités de mise en œuvre de la réserve de la protection judiciaire de la jeunesse

JORF n°0138 du 16 juin 2023

En vigueur depuis le 17/06/2023En vigueur depuis le 17 juin 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juin 2023

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Article 7

Version en vigueur depuis le 17/06/2023Version en vigueur depuis le 17 juin 2023


Tout manquement fautif au respect de ses obligations commis par un réserviste dans l'exercice de ses missions l'expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal.
Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du réserviste, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre du réserviste avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire.