Article 3
Les réservistes sont tenus à une obligation de disponibilité pendant la durée de leur contrat d'engagement, dans la limite de cent cinquante jours par an.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juin 2023
Les réservistes sont tenus à une obligation de disponibilité pendant la durée de leur contrat d'engagement, dans la limite de cent cinquante jours par an.
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