Arrêté du 12 juillet 2007 portant création de la mention « tennis de table » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive »

JORF n°243 du 19 octobre 2007

En vigueur depuis le 19/05/2023En vigueur depuis le 19 mai 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 mai 2023

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Article 6

Version en vigueur depuis le 19/05/2023Version en vigueur depuis le 19 mai 2023

Modifié par Arrêté du 17 avril 2023 - art. 6

Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ construire la stratégie d'une organisation du secteur ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ” figurent à l'article A. 212-57 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ diriger un système d'entraînement en tennis de table ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer le tennis de table en sécurité ”, mentionnée à l'article A. 212-57 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.


Conformément à l’article 10 de l’arrêté du 17 avril 2023 (NOR : SPOV2310636A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formation ouvertes à compter de sa date publication.