Code de la construction et de l'habitation

En vigueur du 14/06/2014 au 01/07/2016En vigueur du 14 juin 2014 au 01 juillet 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R541-3

Version en vigueur depuis le 17/05/2023Version en vigueur depuis le 17 mai 2023

Création Décret n°2023-369 du 11 mai 2023 - art. 3

La demande d'inscription mentionnée à l'article R. 521-6 du code de commerce comprend les informations suivantes :

1° La date de l'arrêté ;

2° La désignation de l'autorité qui a signé l'arrêté ;

3° La désignation de l'autorité bénéficiant de la solidarité passive prévue aux articles L. 541-2 et L. 541-3 du présent code, si cette autorité n'est pas celle qui a signé l'arrêté ;

4° Les éléments d'identification de l'exploitant du fonds de commerce tels que définis au 2° de l'article R. 521-6 du code de commerce ;

5° Les éléments d'identification du propriétaire de l'immeuble tels que définis au 2° de l'article R. 521-6 du code de commerce ;

6° L'adresse de l'immeuble qui fait l'objet de l'arrêté et le nom commercial du fonds de commerce qui l'exploite à des fins d'hébergement.