Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article R13

Version en vigueur depuis le 07/05/2023Version en vigueur depuis le 07 mai 2023

Modifié par Décret n°2023-345 du 4 mai 2023 - art. 1

Les militaires de la gendarmerie mentionnés au 2° de l'article 16 ne peuvent être habilités à exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire que lorsqu'ils sont affectés à un emploi comportant l'exercice de ces attributions.