Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 23/04/2023En vigueur depuis le 23 avril 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R243-19

Version en vigueur depuis le 23/04/2023Version en vigueur depuis le 23 avril 2023

Modifié par Décret n°2023-296 du 20 avril 2023 - art. 1

Le directeur de l'organisme chargé du recouvrement liquide les majorations et pénalités prévues :

1° Aux articles L. 133-5-5, L. 133-8-7, L. 137-34 à L. 137-37, R. 131-1, R. 243-12, R. 243-13, R. 243-15, R. 243-16, R. 613-9 et R. 613-10 ;

2° Aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7, et L. 243-12-1.

Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme en matière de cotisations.